CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 12 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00323_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Rennes les modifications de la limite séparative des parcelles cadastrées ZL 93 et ZL94 au cadastre de la commune de Telgruc-sur-mer, effectuées les 29 octobre 2018 et 28 décembre 2019 et a demandé au tribunal le rétablissement de la limite qui figurait au plan cadastral de mars 2008. Par un jugement n° 2301976 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A... demande à la cour d’annuler ce jugement du 3 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête présentée par M. A... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 3 décembre 2025 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes lui a notifié le jugement attaqué a rappelé à M. A... que la requête d'appel devait être introduite à peine d’irrecevabilité par un avocat. Celui-ci n’a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 12 février 2026. Le président de la 1ère chambre G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 décembre 2025
DTA_2301976_20251203CAA4412 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00323_20260212
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORCA_26NT00323_20260212
Données disponibles
- Texte intégral