CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00352_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu pour neuf mois la validité de son permis de conduire et la levée provisoire de la suspension dans l’attente de la décision pénale à venir. Par un jugement nos 2503064, 2503065 du 12 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... C... pour une durée de neuf mois à compter de la date de retrait du titre. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, le préfet de l’Eure demande à la Cour d’annuler le jugement nos 2503064, 2503065 du 12 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans et de rejeter les conclusions de M. B... C... présentée devant le tribunal administratif d’Orléans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... C... a eu son permis suspendu par un arrêté du préfet de l’Eure du 31 mars 2025. Par deux requêtes déposées le 18 juin 2025, il demande au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de cet arrêté. Par un jugement nos 2503064, 2503065 du 12 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 31 mars 2025. 2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (…) 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire (…). ». 4. La requête présentée par le préfet de l’Eure tend à l’annulation d’un jugement dont l’objet du litige est relatif au permis de conduire. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d’État, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de l’Eure est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au préfet de l’Eure. Fait à Nantes, le 18 février 2026. Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel Jean-Pierre DUSSUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORCA_26NT00352_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel