CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00367_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2313774 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B..., représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 du ministre de l’intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Sergent une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle, familiale et économique ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble de son parcours professionnel. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme B..., ressortissante algérienne née le 19 janvier 1986, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 octobre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales ayant ajourné sa demande de naturalisation. Par jugement du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Mme B... interjette appel de ce jugement. 3. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la situation de Mme B.... Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de cette dernière doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, au regard de l’examen de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a contribué à la fabrication de masques dans le contexte de la pandémie du Covid19 entre mai 2020 et juin 2022 et percevait un salaire net s’élevant jusqu’à 1 250 euros. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’obtention de plusieurs contrats de travail en qualité d’aide à domicile en 2024 dès lors qu’ils sont intervenus postérieurement à la décision en litige du 12 mai 2023. Il ressort des avis d’impôts sur le revenu de 2019 à 2021 que ses revenus fiscaux de référence étaient respectivement de 0 euros, 8 118 euros et 12 697 euros. Ses revenus d’activités ont été complétés par des aides sociales tel qu’il ressort du courrier de la Caisse des allocations familiales mentionnant que Mme B... a perçu une prime d’activité mensuelle entre 81,91 euros et 197,19 euros entre novembre 2021 et janvier 2022. Elle ne conteste pas ne pas exercer d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, par courrier, Pôle emploi indique qu’elle a perçu 2 585,7 euros entre le 2 août et le 3 octobre 2022 au titre de l’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices. Dans ces conditions, malgré la volonté d’insertion professionnelle durable de la requérante, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B... en se fondant sur son insertion professionnelle insuffisante et l’absence de ressources suffisantes et stables. 6. En dernier lieu, les circonstances que l’intéressée réside auprès de ses parents, tous deux titulaires de cartes de résident de dix ans et qu’elle est proche de ses frères et sœurs, tous de nationalité française, qu’elle est arrivée en France à l’âge d’un an et qu’elle y a effectué sa scolarité, sont sans incidence sur la légalité de la décision portant ajournement de sa demande eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles qu'elle présente tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 décembre 2025
DTA_2313774_20251219CAA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00367_20260428
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_26NT00367_20260428