CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 2 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00394_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à M. D... A... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2405351 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. D... A... le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Richard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 2 février 2026 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la circonstance que l’acte de naissance de M. A... ne permettait pas d’établir son identité et son lien de filiation est suffisante pour opposer un refus de demande de visa dès lors que l’acte de naissance produit par les requérants est apocryphe et que le résultat d’une levée d’acte fait apparaitre l’existence de trois actes de naissances correspondant à des tierces personnes dans les registres du centre d’état civil de Bonaberi-Douala ; - l’identité de M. A... et son lien de filiation avec M. C..., ne peuvent être regardés comme établis par possession d’état. Vu : - la requête n° 26NT000393 enregistrée le 13 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement du 2 février 2026 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». 3. M. C..., né le 10 mars 1973 au Cameroun a obtenu le statut de réfugié en France le 1er octobre 2018. Par une décision du 7 janvier 2022, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. A..., se présentant comme le fils de M. C..., un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 9 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire. Par un jugement du 2 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 mars 2023 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A... le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 2 février 2026 du tribunal administratif de Nantes. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée. Article 2 : La présente sera notifiée à M. E... C..., M. D... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 2 mars 2026. La présidente de la 5e chambre S. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00394_20260302
TA3131 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00394_20260302
Données disponibles
- Texte intégral