CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00487_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2301672 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme A..., représentée par Me Bisalu, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2025 ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Selon les termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter une requête en relevant son irrecevabilité pour tardiveté dès lors que cette règle de délai est mentionnée dans la notification du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 10 décembre 2025 portant notification du jugement attaqué, reçue le 13 décembre 2025, porte mention du délai d’appel de deux mois, à peine d’irrecevabilité. A compter de cette date le requérant disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours auprès de la cour administrative d’appel de Nantes. Dès lors, la requête présentée par Mme A..., enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 21 février 2026, est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes le 9 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2025
DTA_2301672_20251222CAA449 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00487_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_26NT00487_20260409
Données disponibles
- Texte intégral