CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 19 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00520_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), refusant de délivrer à G..., C..., F... et D... E... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement n° 2407110 du 16 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. G... E..., Mme C... E..., Mme F... E... et Mme D... E... les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour de sursoir à l’exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) ». L’article R. 811-17-1 du même code dispose que : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ». La requête présentée par le ministre de l'intérieur tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2407110 du 16 février 2026 du tribunal administratif de Nantes n’était pas accompagné d’une copie de la requête d’appel dirigée contre ce jugement. Bien qu’invité, par un courrier du greffe daté du 24 février 2026, dont il a reçu notification régulière le 25 février 2026, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, le ministre de l'intérieur n’a pas déféré à cette demande. Par suite, la requête de ministre de l'intérieur est irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2026. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 février 2026
DTA_2407110_20260216CAA4419 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26NT00520_20260319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORCA_26NT00520_20260319
Données disponibles
- Texte intégral