CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 27 février 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00534_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme E... C... et M. D... H... A..., représentés par Me Ba, demandent à la cour : 1°) d’annuler les décisions nées le 27 janvier 2026 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée et de séjour en France a implicitement refusé de délivrer à Mme E... C... et aux jeunes G... B... A... et F... A... des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-18 du même code : « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ». Les conclusions de la requête de Mme C... et M. A..., qui tendent à l’annulation des décisions nées le 27 janvier 2026 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de séjour en France a implicitement refusé de délivrer à Mme E... C... et aux jeunes G... B... A... et F... A... des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C... et M. A... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme E... C... et à M. D... H... A.... Fait à Nantes, le 27 février 2026. Le Conseiller d’État Président de la cour administrative d’appel Jean-Pierre DUSSUET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORCA_26NT00534_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel