CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00932_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Akadar, demande à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet de décisions attaquées à la date desdites décisions » et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ». 2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B..., qui tendent à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 23 avril 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26NT00932_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel