CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26NT00933_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Akadar, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nantes : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) ». 2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B..., qui tendent à la suspension de l’arrêté du 9 mars 2026 du préfet de la Loire-Atlantique, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 23 avril 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26NT00933_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel