CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00094_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement no 2518960 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle. Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant bangladais né le 15 juin 1977, est entré en France le 1er décembre 2016, selon ses déclarations. Le 23 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. M. A... reprend en appel son moyen de première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à produire des avenants à son contrat de travail postérieurs à la décision en litige, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles portant sur les frais liés au litige et celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Trugnan Battikh. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26PA00094_20260506
Données disponibles
- Texte intégral