CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00150_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2516594/6-1 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Arifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2207366 du 8 juillet 2022 annulant l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français, accompagnée d’un signalement aux fins de non admission dans l’espace Shengen, méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B..., ressortissant bangladais né 15 janvier 1987, déclare être entré en France le 15 septembre 2019 à l’âge de 32 ans. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l’âge de 32 ans, qu’il a travaillé en qualité de plongeur au sein d’un restaurant entre les mois de novembre 2021 et février 2024 puis, toujours dans le même établissement, a occupé le poste de commis de cuisine. S’il produit l’intégralité de ses fiches de paie entre les mois de novembre 2021 à mai 2025 avec une rémunération supérieure au SMIC, si ses revenus ont été déclarés auprès de l’administration fiscale, si les avis d’imposition versés au dossier font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus et si l’employeur a présenté une demande d’autorisation de travail pour obtenir sa régularisation, ces seuls éléments, caractérisés par un emploi peu qualifié et en l’absence de tout autre élément caractérisant une intégration sociale de l’appelant, ne sont pas suffisants pour caractériser un « motif exceptionnel » ou une « circonstance humanitaire » lui ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police n’a pas entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
6. Ensuite, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si, par un jugement n° 2207366 du 8 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 27 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination, cette annulation était fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte et le magistrat désigné n’a prononcé qu’une simple injonction de réexamen. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée, édicter une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre de M. B....
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Compte tenu de l’ancienneté de séjour et de la situation de l’intéressé décrite au point 4 de la présente ordonnance, des circonstances que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d’aucune attache familiale en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches de même nature dans son pays d’origine où résident sa mère, ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 32 ans, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 décembre 2025
DTA_2207366_20251212TA7519 décembre 2025
DTA_2516594_20251219CAA7522 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA00150_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORCA_26PA00150_20260422