CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00242_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 3 novembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2532464/8 du 19 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles auraient dû lui être accordées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen sérieux ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît le principe de dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant congolais, né le 15 août 1993, interjette appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil eu égard à la circonstance que sa demande d’asile a été déposée au-delà du délai prescrit pour ce faire. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 4. En premier lieu, M. A... reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la méconnaissance du principe de dignité humaine. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 6 du jugement attaqué. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas pris en compte des éléments particuliers de la situation de l’intéressé que ce dernier aurait porté à sa connaissance. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Pafundi. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 15 avril 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 décembre 2025
DTA_2532464_20251219CAA7515 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA00242_20260415
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_26PA00242_20260415