CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00777_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un jugement n° 2509165 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée mais a rejeté la demande de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. A..., représenté par Me Haik demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante n’y faisait obstacle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 3 juin 1982 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 11 mai 2023, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis est née une décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision implicite, faisant droit à ses conclusions à fin d’annulation, mais a, en revanche, rejeté ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance. 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si le tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A..., il a rejeté celles tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit que les premiers juges ont pu, eu égard au moyen retenu pour annuler la décision en litige, rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance engagée devant le tribunal administratif de Montreuil, doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_26PA00777_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel