CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00966_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2403639 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 et le 24 février 2026, M. A..., représenté par Me Ndiaye demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation correspond aux circonstances exceptionnelles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant tunisien, né le 4 octobre 1981 et entré en France le 22 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si M. A... reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de l’arrêté en litige, de la motivation insuffisante, et, à l’encontre de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, d’un défaut d’examen, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…). ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. 5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision critiquée, doit être regardée comme fondée, à la suite de la substitution de base légale opérée par les juges de première instance, sur le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger, et non, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A... soutient qu’il réside en France depuis 2018, cette circonstance, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel. Enfin, le requérant se prévaut, en appel, de ce que son état de santé constitue un motif exceptionnel. Toutefois, M. A... qui n’a, au demeurant pas sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé prévalant en Tunisie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié. A cet égard, et à supposer que, par la production de plusieurs ordonnances médicales postérieures à la date de la décision attaquée, M. A... ait démontré la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en tout état de cause, ces documents ne sauraient suffire, en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur ce point, à démontrer qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée et effective dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». 7. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ni la durée de résidence de M. A... sur le territoire français, ni son état de santé, ne faisaient obstacle à ce que le préfet de Seine-et-Marne décide, à bon droit, de l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 février 2026
DTA_2403639_20260223CAA7528 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA00966_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_26PA00966_20260428