CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26PA00991_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SCMI a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020. Par une ordonnance n° 2418923 du 18 décembre 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, la société SCMI, représentée par Me Sérapionian, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2418923 du 18 décembre 2025 de la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2020, assorties des intérêts de retard et à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’ordonnance est irrégulière car elle a bien formé une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dont elle justifie ; - la charge litigieuse correspond à des dépenses de prospection commerciale ; - l’absence de chiffre d’affaires immédiat ne suffit pas à ôter le caractère commercial et l’intérêt de l’aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». D’autre part, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ». 3. Si la société SCMI fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, elle a bien formé une réclamation préalable au sens de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ce dont elle justifie par les pièces qu’elle communique, il est constant qu’aucune réclamation contentieuse préalable n’a été produite ni en première instance ni du reste en appel. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société SCMI est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu dès lors de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SCMI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCMI. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Fait à Paris, le 31 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 janvier 2026
DTA_2418923_20260108CAA7531 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA00991_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_26PA00991_20260331