CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01124_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2507003 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B..., représenté par Me Helalian, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A... B..., ressortissant algérien né le 27 juin 1987, est entré en France le 24 avril 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 19 février au 18 août 2019. Le 8 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B... relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie notamment d’une activité professionnelle continue, en contrat à durée indéterminée, depuis décembre 2019. Cependant, l’intéressé, qui en sa qualité d’employé polyvalent dans une boulangerie-pâtisserie, n’occupe pas un emploi connaissant des difficultés de recrutement en Île-de-France et ne justifie d’aucune attache personnelle dans la société française, n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2, 4 et 6 de leur jugement. En deuxième lieu, dès lors que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été écarté, M. B... ne peut utilement exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif au point 8 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA01124_20260323
TA7815 avril 2026
ORTA_2507003_20260415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORCA_26PA01124_20260323