CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01126_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2312749 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2026, Mme A..., représentée par Me Boula, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel de la poursuite de ses études en France ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme B... A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 juin 1991, est entrée en France en octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Mme A... a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 21 octobre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement en mai 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme A... reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé, de ce qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel de la poursuite de ses études en France dès lors que son inscription dans une formation en distanciel n’était que provisoire et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la présence en France de son père et de sa fratrie. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 6 de leur jugement. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 25 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 janvier 2026
DTA_2312749_20260122CAA7525 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA01126_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORCA_26PA01126_20260325
Données disponibles
- Texte intégral