CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01395_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions, et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2520239 du 24 février 2026, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement des conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A..., représenté par Me Carles, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la première instance, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de l’instance d’appel, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la première juge n’a pas motivé le rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - dès lors qu’il a obtenu un titre de séjour en cour d’instance devant le tribunal administratif grâce à son recours contentieux, l’Etat doit être regardé comme la partie perdante et aucune considération ne justifiait un rejet des conclusions de sa demande présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant nigérian né 1er février 1972, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ayant reçu le titre de séjour sollicité en cours d’instance, il s’est désisté de ses demandes, à l’exception de celle relative au versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par une ordonnance du 24 février 2026, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a pris acte de son désistement et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. A... fait appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté les conclusions de sa demande présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours « peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et « peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur la recevabilité de la requête d’appel : 3. En demandant devant le cour que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais liés au litige de première instance, M. A..., qui a bénéficié devant le tribunal administratif de Paris de l’aide juridictionnelle seulement de manière partielle, doit être regardé, en l’absence de désignation du bénéficiaire de cette somme, comme entendant demander qu’elle soit versée à son conseil ou à lui-même directement. Cependant, ces conclusions d’appel de M. A..., en tant qu’elles recherchent le versement de cette somme à son profit, excèdent ce qu’il demandait en première instance dans son dernier mémoire, visant le versement de cette somme à son seul conseil. De telles conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables. Elles doivent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige de première instance : 4. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 5. D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice (…) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (…) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (…) qui perd son procès (…), à payer à l’avocat pouvant être rétribué (…) au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 6. En premier lieu, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur les circonstances de l’espèce pour rejeter les conclusions de la demande présentées par M. A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle a ainsi suffisamment motivé son ordonnance. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Paris, M. A... s’est désisté de ses demandes aux fins d’annulation et d’injonction, après avoir obtenu satisfaction par la délivrance, en cours d’instance, du titre de séjour qu’il sollicitait. Cependant, nonobstant cette situation, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige d’appel : 9. Les dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A... au titre des frais exposés devant la cour administrative d’appel et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 mai 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORCA_26PA01395_20260512
Données disponibles
- Texte intégral