CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01466_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 2407236 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la préfète, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B... A..., ressortissant algérien né le 17 avril 1993, a sollicité le 22 novembre 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande. M. A... reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que la préfète, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur jugement. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 23 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 février 2026
DTA_2407236_20260203CAA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA01466_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26PA01466_20260423