CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01773_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2516438/12-2 du 23 février 2026, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A..., représenté par Me Saligari, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cet arrêté ou, à défaut, d’en suspendre l’exécution ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il y a lieu de reprendre à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi l’ensemble des moyens de légalité externe et interne précédemment soulevés ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B... A..., ressortissant vénézuélien né le 11 mai 1965, a déclaré être entré en France le 21 janvier 2020. Le 11 décembre 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A... relève appel de l’ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... reprend en appel les moyens qu’il a développés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de preuve de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’est pas établi que son droit au séjour en France aurait pris fin, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts privés en France et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 3, 4 et 5 de son ordonnance. En deuxième lieu, dès lors que l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été écarté, M. A... ne peut utilement exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A... et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En cinquième lieu, M. A... n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’élément permettant d’apprécier sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En sixième lieu, aux termes de termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A... soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, le Venezuela, compte tenu de la présence de bandes criminelles organisées. Toutefois, en se bornant à produire des extraits de rapports de l’Overseas Security Adivsory Council, organisation étatsunienne chargée de fournir des informations sur la sécurité internationale, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’agence de l’Union européenne pour l’asile et d’un article de presse, établis au plus tard, en 2020, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère actuel des menaces dont il se prévaut, ni qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée dans les conditions citées au point 1, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 23 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 février 2026
ORTA_2516438_20260223CAA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26PA01773_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26PA01773_20260423