CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01776_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2603174/8 du 23 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme C..., représentée par Me Hiesse, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler la décision contestée devant le tribunal ; 4°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est irrégulier à défaut d’être signé ; - il est entaché d’un défaut de motivation. Sur les conclusions à fin d’annulation : - la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure, d’une part, eu égard à la circonstance que l’agent ayant mené l’entretien ne pouvant être identifié, la vérification de sa formation est impossible et d’autre part, eu égard à la circonstance que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ; - la décision prise en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 551-15, dès lors qu’elle a un motif légitime pour n’avoir pas demandé l’asile suivant les 90 jours de son arrivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative des droits de l’enfant ; - elle porte atteinte au droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme B... A..., pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante ivoirienne, née le 14 décembre 2001, interjette appel du jugement du 23 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme C..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sur la régularité du jugement : 4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’expédition du jugement qui a été notifiée à Mme C... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut de signature de l’expédition du jugement. 5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. Si Mme C... conteste la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Sur la légalité de la décision en litige : 6. Mme C... reprend en appel, avec une argumentation strictement identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires au droit de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article L. 551-15, de l’atteinte au droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requérante n’apporte ainsi aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 à 12 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 mai 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. B... A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26PA01776_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel