CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26PA01792_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2512734/8 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A..., représenté par Me Angliviel, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 3 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1970, a fait l’objet le 2 avril 2025 d’un arrêté lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. M. A... reprend en appel les moyens qu’il avait soulevés en première instance, tirés notamment de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement. Le requérant n’apporte cependant aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu ainsi d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 16 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter dans son ensemble, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Angliviel. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORCA_26PA01792_20260506
Données disponibles
- Texte intégral