CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00068_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et édicté une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois. Par un jugement n° 2500089 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier et 3 mars 2026, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’erreur de droit en ce que l’absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé ; - il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il s’est bien engagé dans une formation professionnelle depuis plus de six mois, manifestant sa volonté d’insertion dans la société française ; - il est entaché d’erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Toulouse du 28 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant tunisien né le 9 juillet 2006, est entré en France irrégulièrement le 21 octobre 2023, selon ses déclarations. Placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance le 24 octobre 2023, il a déposé, le 9 juillet 2024, en préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « étudiant » ainsi qu’une demande de titre en qualité « d’étranger confié à l'aide sociale à l'enfance ». Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et édicté une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024. Il relève appel du jugement rendu le 1er juillet 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, et premièrement, s’agissant du refus de titre de séjour sollicité par M. A... en qualité d’étudiant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est entré en France irrégulièrement, et n’était donc pas en possession du visa de long séjour prévu par les stipulations et dispositions combinées de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter cette demande de titre sans commettre d’erreur de droit ou de fait. Deuxièmement, les motifs de la décision attaquée font apparaître que le préfet de l’Hérault a apprécié le droit éventuel de M. A... à obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23, sans exiger un visa de long séjour et donc sans commettre d’erreur de droit. Troisièmement, les motifs de la décision attaquée ne font pas apparaître que le préfet aurait opposé, au prix d’une erreur de droit, l’absence de visa de long séjour à la demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. 6. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision du 31 juillet 2024, M. A... justifiait, en produisant un contrat signé avec une association, être inscrit en « classe Prépa-apprentissage » pour la période du 16 janvier 2024 au 15 juillet 2024, pas plus en appel qu’en première instance il ne justifie en quoi cette formation lui apporterait une qualification professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en relevant que M. A... ne justifiait pas, à la date de sa décision, suivre une telle formation depuis au moins six mois dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 7. En quatrième lieu, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. A... justifiait d’un séjour de moins d’un an sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement le 21 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, conserve de fortes attaches en Tunisie, où résident notamment son père, sa mère et ses sœurs. Si M. A... manifeste une volonté d’intégration sur le territoire français, cette circonstance n’est pas suffisante pour le faire regarder comme y ayant tissé l’essentiel de ses liens privés et familiaux. Par ailleurs, il ne justifie pas de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Ruffel au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 7 mai 2026. Le président de la 1ère chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_26TL00068_20260507
Données disponibles
- Texte intégral