CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 17 février 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00184_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’autoriser à plaider au nom de la commune de Montagnac (Hérault) sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales dans le cadre d’une action civile en nullité pour vil prix de vente de parcelles par la commune à la Compagnie générale des eaux de source après avoir désigné un expert par une décision avant-dire droit. Par une décision n° 2507581 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier, siégeant en formation administrative, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 26TL00184, M. B... demande à la cour : 1°) d’annuler cette décision du 19 décembre 2025 en tant qu’elle a rejeté la demande d’autorisation de plaider ; 2°) de nommer dans le cadre d’un jugement avant dire droit le service pôle d’évaluations domaniales de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault pour évaluer les biens et droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. ». Aux termes de l’article R. 2132-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 17 février 2026. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 février 2026
ORTA_2507581_20260212CAA3117 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00184_20260217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORCA_26TL00184_20260217
Données disponibles
- Texte intégral