CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 26 février 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00243_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’instance disciplinaire de l’Institut de formation d’aides-soignants de l’association de formation pour le développement régional et l’appui au reclassement l’a exclue de cette formation pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2503827 du 26 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 26TL00243, Mme B..., représentée par Me Hudrisier, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 26 novembre 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 ; 3°) de condamner l’association de formation pour le développement régional et l’appui au reclassement à lui verser une somme de 20 096 euros assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de cette association la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ( ;;;) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle (…) ». Si les instituts de formation des aides-soignants gérés par des personnes morales de droit privé ont ainsi été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. 3. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. » Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / - exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. » Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement de ces dispositions à l’égard d’un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un institut de formation des aides-soignants géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi y compris de la sanction de l’exclusion temporaire de la formation pour une durée maximale de cinq ans, laquelle n’a pour objet d’exclure temporairement l’étudiant qui en est l’objet que de la formation dispensée par l’institut de formation en soins infirmiers dans lequel il est inscrit, ce qui, à la différence de la sanction de l’exclusion temporaire de l’institut, fait obstacle à ce qu’il puisse, durant sa période d’exécution, se présenter aux examens prévus au sein de l’institut dans le cadre de cette format. 4. Par la décision attaquée du 26 mars 2025 le directeur de l’Institut de formation d’aides-soignants de l’association de formation pour le développement régional et l’appui au reclassement a informé la requérante de son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans adoptée le 24 mars 2025 par la commission de l’instance disciplinaire. Pour les motifs exposés au point 3, il appartient au juge judiciaire de connaître d’un litige relatif à une telle décision prise par un organisme de droit privé. Par suite, la demande de Mme B... se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Toulouse, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 février 2026
ORTA_2503827_20260205CAA3126 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00243_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORCA_26TL00243_20260226
Données disponibles
- Texte intégral