CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00276_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., de nationalité roumaine, représenté par son tuteur, l’UDAF 66 (Union départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales), a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2503448 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 11 avril 2025 en tant qu’il a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 4 février 2026, M. C..., représenté par son tuteur l’UDAF des Pyrénées-Orientales et par Me Ayral, avocat, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2026 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales l’obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 avril 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C... soutient que : - en visant un courrier concernant une ressortissante allemande, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait ; - s’il est exact que à l’instant il ne dispose pas de revenus, cela est passager : en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) lui permettra d’avoir des « ressources suffisantes », au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (séjour de plus de 3 mois) ; le tribunal administratif n’a pas pris en compte ses droits à indemnisation, droits qui permettent de démontrer qu’il va remplir les conditions de ressources lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; - les demandes de prestations sociales ne constituent pas un abus de droit au sens de l’article L. 251-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé : il a un déficit fonctionnel permanent de 80 à 90% de sorte qu’il ne peut organiser un retour en Roumanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de M. C.... Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant roumain né le 7 mars 1964 à Sanislau (Roumanie), a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 11 avril 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C.... M. C... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales l’obligeant à quitter le territoire français. 2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. En premier lieu, la mention dans l’arrêté préfectoral attaqué d’un « courrier du 7 janvier 2025 relatif à l’irrégularité du séjour en France d’une ressortissante allemande », pour regrettable qu’elle soit, est une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. (…). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°». 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. C... à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le double motif tiré de ce que, d’une part, l’intéressé ne justifie plus d'aucun droit au séjour, étant dépourvu de toutes ressources, d’autre part, son séjour est constitutif d’un abus de droit. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n’exerce aucune activité professionnelle déclarée et ne justifie d’aucun revenu, ni d'une assurance maladie privée afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Pour regrettable que soit la situation de handicap de M. C... résultant d’une violente agression, il a été admis au bénéfice de l’aide médicale d’Etat entrainant une lourde charge pour le système d’assistance français au titre de son hébergement en EHPAD, ainsi que l’atteste le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Orientales dans son courrier du 7 janvier 2025. Dans ces conditions, alors même que M. C... soutient qu’il pourrait obtenir une indemnité grâce au fonds de garantie des victimes, c’est à bon droit que le préfet a estimé que, ne disposant pas de ressources suffisantes et n’exerçant aucune activité professionnelle déclarée, il ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 de ce code. 7. Cette base légale suffisait à fonder l’obligation de quitter le territoire français critiquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était placé que sur ce seul fondement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un abus de droit, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation. 8. En troisième lieu, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, si M. C... a été reconnu adulte handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait recevoir en Roumanie les soins appropriés à son état de santé ou une aide sociale, ni qu’il serait exposé à des risques liés au voyage dès lors qu’un transport sanitaire n’apparaît pas impossible. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance, en application du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête d’appel de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’UDAF 66 en sa qualité de représentant légal de M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 27 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, M. B... D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA346 janvier 2026
DTA_2503448_20260106CAA3127 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00276_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_26TL00276_20260427