CAA31Juge des référésJuge des référésRadiation
CAA31 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00342_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a prolongé son congé longue maladie à compter du 13 janvier 2021 et les décisions par lesquelles la même autorité a implicitement refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2103112, 2104877, 2104878 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, a demandé à la cour d’annuler le jugement n° 2103112, 2104877, 2104878 du 20 décembre 2022 et les décisions de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Par un arrêt n° 23TL00430 du 26 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, d’une part, annulé la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... et de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service ainsi que le jugement n°2103112, 2104877, 2104878 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il rejette la demande d’annulation de cette décision et d’injonction de réexamen de cette demande de reconnaissance d’imputabilité et, d’autre part, enjoint au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service, sur le fondement de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis le conseil médical, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 26TL00342, Mme A... demande à la cour d’exécuter l’arrêt 23TL00430 rendu par la cour le 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La requête enregistrée sous le n° 26TL00342 constitue en réalité une demande d’exécution de l’arrêt n° 23TL00430 du 26 décembre 2024. Dans ces conditions, le document constituant la demande d’exécution, enregistrée sous le n° 26TL00342, doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 23TL00430. O R D O N N E : Article 1er : La demande d’exécution enregistrée sous le n° 26TL00342 est rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête n° 23TL00430. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse, le 18 mars 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_26TL00342_20260318
Données disponibles
- Texte intégral