CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 17 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00384_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n°26TL00384, M. A... B... demande à la cour d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nîmes a prononcé à son encontre la sanction de fin de l’affectation à un poste de travail ou à une formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, (…) ». Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ». 2. M. B... n’a pas formé de recours contentieux en première instance et a directement saisi la cour administrative d’appel de Toulouse d’une requête qui ne relève pas d’une compétence de premier ressort de la cour. Il n’a pas non plus saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours hiérarchique préalable obligatoire institué par les dispositions citées au point précédent ce qui rend son recours irrecevable. Par suite, cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 17 mars 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORCA_26TL00384_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel