CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 18 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00507_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé d’accorder une remise gracieuse de dette d’un montant de 2 467,29 euros (INK 001) résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2023 au 30 janvier 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 23 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse refusant d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 2 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse refusant d’accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 4°) d’enjoindre au département de Vaucluse de verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active auxquelles Mme B... avait droit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de condamner le département de Vaucluse à payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral. Par un jugement n°2405064 du 8 décembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. C... B... demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n°2405064 du 8 décembre 2025 et l’indu de revenu de solidarité active de 7 790,13 euros ; 2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder au remboursement des sommes prélevées ; 3°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (…) ; ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. C... B.... Fait à Toulouse, le 18 mars 2026. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 janvier 2026
ORTA_2405064_20260122CAA3118 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00507_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORCA_26TL00507_20260318
Données disponibles
- Texte intégral