CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00549_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2505970 du 13 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Hichem Laredj, avocat, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2505970 du 13 février 2026 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que, compte tenu de son intégration tant professionnelle que familiale, l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». M. B... A..., ressortissant marocain né le 28 mars 2002 à Sebaa Aiyoun (Maroc), déclare être entré en France en 2022 et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle, délivrée le 26 mars 2022 par la préfecture de l’Aude, portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 25 mars 2025. Il a été interpellé le 12 août 2025 à l’occasion d’un contrôle de police portant sur une procédure pour faux et usage d’une fausse pièce d’identité italienne. Par un arrêté daté du même jour, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... A... relève appel du jugement du 13 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2022 à l’âge de 20 ans, selon ses déclarations, a été autorisé à séjourner sur le territoire national sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier délivré le 26 mars 2022 par la préfecture de l’Aude. Travaillant comme ouvrier agricole, il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et a conclu avec la société Proman 088 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’intérimaire, le 2 mai 2024, au moyen d’une carte d’identité italienne falsifiée. L’intéressé, célibataire et sans charges de famille, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, pays dans lequel il n’avait pas vocation à résider durablement compte tenu de la nature de son titre de séjour. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il est soutenu par ses collègues de travail et un médiateur social, qui attestent de son intégration, qu’il a suivi un contrat d’intégration républicaine, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». D’une part, l’arrêté préfectoral contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A... et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. A... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et y est dépourvu d’attaches familiales, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761‑1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête d’appel de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de l’Aude. Fait à Toulouse, le 27 avril 2026. Le président de la 3ème chambre Michel Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 février 2026
ORTA_2505970_20260223CAA3127 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00549_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORCA_26TL00549_20260427