CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00765_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement n° 2203595 du 21 juillet 2022 par lequel le même tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement de type T4 adapté à ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2506921 du 18 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2203595 du 21 juillet 2022, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler le jugement n° 2506921 du 18 novembre 2025 ; 3°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le tribunal administratif de Toulouse par le jugement n° 2203595 du 21 juillet 2022 et ce jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (…) ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de la ville et du logement et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Toulouse, le 29 avril 2026 Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_26TL00765_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_26TL00765_20260429
Données disponibles
- Texte intégral