CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00956_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier de huit demandes tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue maladie formée le 8 octobre 2022, la décision du 3 mars 2023 rejetant expressément cette même demande, l’arrêté du 24 janvier 2023 portant placement en disponibilité d’office, les arrêtés de prolongation des 29 mars 2023, 8 janvier 2024 puis 29 mai 2024, l’arrêté du 12 janvier 2023 portant refus d’imputabilité au service de sa maladie et enfin la décision du 5 janvier 2024 portant refus de mise en retraite pour invalidité. Par un jugement n° 2300659-2302106-2302107-2302108-2303807-2401367-2401369-2403705 du 6 mars 2026, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 portant refus d’admission à la retraite pour invalidité, a rejeté le surplus des demandes de Mme C... B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 26TL00956, Mme C... B..., représentée par Me Betrom, demande à la cour de surseoir à l’exécution de ce jugement du 6 mars 2026 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en raison de l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle, elle est privée d’une rente d’invalidité à laquelle elle devait pouvoir prétendre en raison de l’imputabilité au service de sa maladie ; elle est partie avec une décote alors que si sa maladie avait été reconnue imputable au service, elle aurait obtenu une invalidité imputable sans décote ; - contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’expert a conclu que ses conditions de travail étaient pour elle, devenues pathogènes ; - elle n’est pas responsable de la détérioration de ses conditions de travail ; - la décision refusant la reconnaissance de maladie professionnelle est illégale en ce que le médecin de prévention n’a pas rendu de rapport ; - la décision du 12 janvier 2023 est illégale en ce qu’elle méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; - les décisions de placement en disponibilité d’office sont illégales en ce qu’elles méconnaissent l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et l’article L. 822- 22 du code général de la fonction publique ; - elle a bien contesté son placement en disponibilité d’office à compter du 3 mai 2022 dans sa demande n° 2302107 ; les refus de congés de longue maladie sont illégaux en ce qu’ils méconnaissent l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. D... A... pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 26TL00955 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811‑17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 portant refus d’admission à la retraite pour invalidité, a rejeté le surplus de ses demandes. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° (…) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) » Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. » 3. Pour solliciter le sursis à l’exécution du jugement rejetant ses demandes, Mme C... B... fait état des conséquences difficilement réparables qu’emporterait l’exécution de ce jugement du 6 mars 2026, en ce qu’en raison de l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle, elle est privée d’une rente d’invalidité à laquelle elle devait pouvoir prétendre en raison de l’imputabilité au service de sa maladie et qu’elle est partie avec une décote alors que si sa maladie avait été reconnue imputable au service, elle aurait obtenu une invalidité imputable sans décote. Toutefois, ces allégations ne caractérisent pas l’existence de conséquences difficilement réparables au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués par Mme C... B..., que celle-ci n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal administratif de Montpellier jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... B.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Védas. Fait à Toulouse, le 29 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, O. A... La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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ORCA_26TL00956_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_26TL00956_20260429
Données disponibles
- Texte intégral