CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00034_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de Montmorency s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 095428 22 00162 de division en deux lots A et B de l’unité foncière constituée de la parcelle AS 58 située 10 rue Delacoux à Montmorency, d’enjoindre au maire de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable et de mettre à la charge de la commune de Montmorency la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2216832 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de délivrer à Mme A... un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné la commune à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, la commune de Montmorency, représentée par Me Auchet, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête d’appel. Elle soutient que les moyens qu’elle invoque paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu la requête n° 26VE00033. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ». 3. Pour annuler l’arrêté contesté, le tribunal a considéré que la commune de Montmorency ne pouvait pas se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des distances minimales requises par les dispositions de l’article UC 2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme entre les nouveaux arbres à planter et les limites séparatives pour s’opposer à la déclaration préalable. Il a également rejeté la demande de la commune tendant à ce que soit substitué à ce motif, un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 2 2.1.5. du même règlement dès lors que, selon la commune, le projet a pour effet de rendre la construction existante sur le lot A bâti non conforme à cet article qui impose un retrait de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. 4. Si la commune de Montmorency soutient que le projet de Mme A... méconnait les dispositions du point 6 de l’article UC 2.3.2. du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les cinq arbres existants ne permettront pas que les espaces libres végétalisés de pleine terre aient la dimension minimale requise pour répondre aux obligations de planter 2 arbres de petit développement ou 1 arbre de moyen développement et que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit substitué au motif initial de refus un nouveau motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 2.1.5. du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la distance de six mètres requise par rapport aux limites séparatives ne sera plus respectée par la construction du lot A, intégré dans le périmètre du lotissement, aucun de ces moyens parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les conclusions de la commune de Montmorency tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement n° 2216832 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 novembre 2025, doivent être dès lors rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Montmorency est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montmorency et à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 10 mars 2026. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2025
DTA_2216832_20251106CAA7810 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00034_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORCA_26VE00034_20260310
Données disponibles
- Texte intégral