CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00173_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2505703 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Haik demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés dans la procédure de première instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’équité et la situation économique de la partie perdante justifient de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour Mme B... tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a notamment pas regardé Mme B... comme la partie perdante, ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de Mme B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 16 avril 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 février 2026
DTA_2505703_20260213CAA7816 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00173_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORCA_26VE00173_20260416
Données disponibles
- Texte intégral