CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00265_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un jugement n° 2418774 du 1er décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme B..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation. ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente ».
2.
Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « (…) Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation.
3.
La demande que Mme B... a formée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise concerne une décision lui refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d’Etat.
O R D ON N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A... B....
Fait à Versailles, le 6 février 2026
La conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
Nathalie MassiasRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2025
DTA_2418774_20251201CAA786 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00265_20260206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORCA_26VE00265_20260206
Données disponibles
- Texte intégral