CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00284_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2509722 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête du 31 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête d’appel de M. B... ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux. Elle est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 janvier 2026
DTA_2509722_20260109CAA7823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00284_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26VE00284_20260423
Données disponibles
- Texte intégral