CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 17 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00315_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etablissements Reithler a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; de condamner la commune d’Evry-Courcouronnes à lui verser une provision de 411 517,50 euros, toutes taxes comprises (TTC) majorée des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 8 mars 2024 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 40 euros pour frais de recouvrement au titre du décompte général et définitif du lot n° 2 « menuiseries extérieures-occultations-métallerie-serrurerie » du marché public de travaux n° 20180045 relatif à la construction de la maison des services publics du quartier du Parc aux lièvres ; de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401558 du 13 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d’Evry-Courcouronnes à verser à la société Etablissements Reithler une provision d’un montant de 411 517,50 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 12,5 % à compter du 8 mars 2024 (article 1er) ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article 2), mis à la charge de la commune le versement à la société Etablissements Reithler d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de la demande (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, la commune d’Evry-Courcouronnes, représentée par Me Beaulac demande à la cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance. Elle soutient que l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et qu’elle soulève des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance ainsi que le rejet de la demande de provision de la société Etablissements Reithler. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Etablissements Reithler, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la commune ne soulève aucun moyen sérieux de nature à entraîner l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le rejet de sa demande de provision ; la commune ne justifie pas de conséquences difficilement réparables en cas d’exécution de l’ordonnance contestée. Vu la requête n° 26VE00215. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 26VE00215 en date du 16 mars 2026, le juge des référés de la cour s’est prononcé sur l’appel interjeté par la commune d’Evry-Courcouronnes contre l’ordonnance n° 2401558 du 13 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles dont la commune demande le sursis à exécution. Il suit de là que la requête aux fins de sursis à exécution de la commune est désormais dépourvue d’objet. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Etablissements Reithler tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26VE00315. Article 2 : Les conclusions de la société Etablissements Reithler tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Evry-Courcouronnes et à la société Etablissements Reithler. Fait à Versailles, le 17 mars 2026. Le président de la 4ème chambre F. Etienvre La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 janvier 2026
DTA_2401558_20260113CAA7817 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00315_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORCA_26VE00315_20260317
Données disponibles
- Texte intégral