CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00332_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2415210 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable, alors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour reçue le 7 février 2024 par les services de la préfecture ; - cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) ». Mme A... n’a produit à l’appui de sa demande de première instance qu’un recours hiérarchique adressé par voie postale au ministre de l’intérieur. Elle n’a pas justifié devant le tribunal, et ne justifie pas davantage en appel, avoir saisi le préfet du Val-d’Oise d’une demande de délivrance d’un titre de séjour. Elle ne précise d’ailleurs pas par quelle voie elle aurait déposé sa demande. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision qui serait née du rejet implicite de cette demande sont, dès lors, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, irrecevables. Il s’ensuit que la requête d’appel de Mme A... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... veuve A.... Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 janvier 2026
DTA_2415210_20260113CAA7823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00332_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26VE00332_20260423