CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 9 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00509_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. A... B... demande d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation DALO du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’une offre d’attribution d’un logement prévue au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction de l'habitation, ensemble la décision du 30 janvier 2026 de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2026, la Conseillère d’État, présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a délégué M. Etienvre, président de la 4ème chambre, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, aux juridictions administratives autres que le Conseil d'État, les dossiers qu’il estime relever de la compétence de ces juridictions. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. La requête présentée par M. B..., qui n’est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n’a pas le caractère d’une requête d’appel mais constitue une demande de première instance, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 9 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, F. Etienvre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORCA_26VE00509_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel