CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00633_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2513076 du 27 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Brame, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler cette décision ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort sa demande de première instance a été rejetée au motif qu’elle était irrecevable, alors que le dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » a fait naître une décision implicite de refus de séjour ou, à titre subsidiaire, une décision de refus de convocation en préfecture ; - sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance sans méconnaître son droit au recours ; - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire ; - la décision contestée est entachée de plusieurs motifs d’illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. En premier lieu, la demande de première instance de Mme B... ne tendait qu’à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la présidente du tribunal aurait omis de statuer sur des conclusions tendant à l’annulation d’un refus implicite de convocation ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressée en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par Mme B... sur cette plateforme, qui à lui seul ne constitue pas le dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel nait, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, alors même que le dossier déposé serait complet, le silence gardé par la préfète de l’Essonne n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En dernier lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. À défaut, l’intéressé peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Le dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « démarches simplifiées » ne fait toutefois pas naître une décision de refus de convocation susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé à bon droit la présidente du tribunal administratif de Versailles, que la demande de première instance de Mme B... était manifestement irrecevable et pouvait dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête d’appel de Mme B... ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 février 2026
ORTA_2513076_20260227CAA7823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00633_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26VE00633_20260423
Données disponibles
- Texte intégral