CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26VE00801_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la société SNCF Réseau, la commune de Meudon, l’établissement public Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et la société Veolia Eau Ile-de-France à lui verser la somme de 213 960 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2105844 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’établissement public GPSO à lui verser la somme de 14 000 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 avril 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Taron, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il est insuffisamment motivé ; 2°) en tout état de cause, de le réformer en ce qu’il a limité à la somme totale de 14 000 euros les indemnités allouées ; 3°) de condamner, in solidum, la société SNCF Réseau, la commune de Meudon et l’établissement public GPSO à lui verser la somme de 213 960 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable ; 4°) de mettre à la charge, in solidum, de la société SNCF Réseau, la commune de Meudon et l’établissement public GPSO le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme B... par une lettre recommandée du 14 janvier 2026 qui mentionnait le délai d’appel de deux mois, et dont elle a accusé réception le 16 janvier 2026. Mme B... disposait ainsi d’un délai de deux mois, expirant le 17 mars 2026, pour former son recours. La requête de Mme B... n’a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 18 mars 2026, soit après l’expiration du délai d’appel qui lui était imparti en application des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, elle est donc tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 janvier 2026
DTA_2105844_20260113CAA7823 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26VE00801_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_26VE00801_20260423
Données disponibles
- Texte intégral