CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- ORCA_26VE01009_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté le recours qu’elle avait formé contre la décision du 3 avril 2024 rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un jugement n° du 2500707 du 18 février 2026, le magistrat désigné statuant en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A... relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’État, juge de cassation. 3. La demande que Mme A... a formée devant le tribunal administratif d’Orléans concerne une décision lui refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d’État. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Fait à Versailles, le 10 avril 2026. La Conseillère d’État Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, N. Massias La République mande et ordonne au Préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORCA_26VE01009_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel