CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 4 mai 2026
- ECLI
- ORCA_26VE01145_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
de Versailles Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et G... I..., M. F... E... et Mme B... H..., M. D... A... et le syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bourg-la-Reine a délivré à la société par action simplifiée Maison Molière un permis de construire en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes après démolition de l’établissement existant, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine et de la société Maison Molière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2215244 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. F... E... et Mme B... H..., représentés par Me Lepage, demandent à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
- le décret n° 2025-1267 du 22 décembre 2025
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…) Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ».
La demande de M. F... E... et de Mme B... H..., tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bourg-la-Reine a délivré à la société par action simplifiée Maison Molière un permis de construire en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes après démolition de l’établissement existant, a été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er novembre 2022. D’une part, cette commune figurait, à la date du jugement attaqué du 20 février 2026, sur la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et de son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié par celui du 25 août 2023. D’autre part, le permis de construire litigieux a pour objet la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui doit être regardé comme ayant le caractère d’un bâtiment comportant plus de deux logements au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre au Conseil d’État la requête de M. F... E... et de Mme B... H... tendant à l’annulation de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. F... E... et de Mme B... H... est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à M. F... E... et Mme B... H..., à la commune de Bourg-la-Reine et à la société Maison Molière.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La conseillère d’État,
présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
Nathalie MassiasAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORCA_26VE01145_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel