Conseil d'État8ème chambre8ème chambreRejet
Conseil d'État · 8ème chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCE_499519_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 et l’annulation de la décision en date du 22 décembre 2022 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement. Par un jugement n° 2300574 du 10 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 8 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 2 août 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. B... à régulariser, dans un délai d’un mois, son pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». 4. Le pourvoi de M. B... n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors qu’il ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Il ne l’a pas régularisé, après le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 2 août 2025 et qui lui impartissait un délai d’un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 29 septembre 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCE_499519_20250929
Données disponibles
- Texte intégral