Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCE_504149_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien l’a autorisée à prolonger son activité durant un an, d’autre part, la décision du 19 mars 2020 par laquelle ce directeur l’a admis à la retraite à compter du 1er août 2020, et enfin, la décision portant décompte provisoire de pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) édité le 6 mai 2020. Par un jugement n° 1910664 du 25 mai 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien a prolongé l’activité de Mme B... du 8 septembre 2019 au 31 juillet 2020. Par un arrêt n° 23PA03665 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il estime que les décomptes provisoires édités par la CNRACL ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors que les erreurs qu’ils peuvent comporter ont une incidence sur le calcul des droits à pension. 3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au Grand hôpital de l’Est francilien. Fait à Paris, le 1er octobre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCE_504149_20251001
Données disponibles
- Texte intégral