Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCE_504552_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5-2 Rejet PAPC
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées par dix titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de dix forfaits de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23096975, 23096986, 23096995, 23097033, 24003349, 24003352, 24003357, 23003361, 24003363, 24003367 du 16 mars 2025, la présidente de chambre désignée par le président du tribunal du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de l’ANTAI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l' article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de chambre désignée par le président du tribunal du stationnement payant qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ; - d’erreur de droit en ce que, pour regarder sa demande comme manifestement infondée, elle fait reposer sur lui la charge d’établir que son véhicule n’a pas été cédé à un professionnel de l’automobile. 3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 1er octobre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCE_504552_20251001
Données disponibles
- Texte intégral