Conseil d'État · 1ère chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORCE_504889_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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IAFaits
La société par actions simplifiée Franclet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution d’une décision du 31 mars 2025 du directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle‑Aquitaine refusant de lui délivrer une autorisation d’exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation dans la clinique Ursuya à Cambo‑Les‑Bains. Le juge des référés, par ordonnance du 21 mai 2025, a rejeté cette demande. La société Franclet a alors, par pourvoi sommaire et mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 17 juin 2025, demandé au Conseil d’État l’annulation de l’ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et le paiement de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
Après le rejet de la demande de suspension par le juge des référés, la société Franclet a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, enregistré le 3 juin 2025, avec un mémoire complémentaire le 17 juin 2025. Le pourvoi a été soumis à la procédure d’admission prévue à l’article L. 822‑1 du code de justice administrative et aux dispositions des articles R. 822‑5 et R. 822‑5‑1 du même code. Le Conseil d’État, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 26 septembre 2025, notifiant la société Franclet, dans laquelle il a déclaré que le pourvoi n’était pas admis, conformément aux articles cités.
Question juridique
Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé doit-il être admis lorsque les moyens invoqués sont manifestement dépourvus de fondement ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Franclet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer l’activité de soins médicaux et de réadaptation dans la clinique Ursuya à Cambo-Les-Bains (Pyrénées-Atlantiques). Par une ordonnance n° 2501248 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franclet, représentée par Me Guermonprez-Tanner, demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le lendemain, l’avocat de la société Franclet a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Franclet soutient que : le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’elle n’établissait pas que les conséquences financières qu’elle invoquait étaient la conséquence directe de la décision litigieuse ; il a commis une erreur de droit, s’est mépris sur la portée des écritures de l’agence régionale de santé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’elle n’établissait pas que la décision litigieuse préjudiciait à un intérêt public en portant atteinte à la sécurité et la continuité des soins des patients accueillis dans la clinique ; il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que l’agence régionale de santé avait accompagné le personnel de la clinique pour faciliter son reclassement dans un autre établissement de santé et qu’elle-même n’avait pas saisi le comité social et économique. 4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Franclet n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Franclet. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 26 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORCE_504889_20250926
Données disponibles
- Texte intégral