Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCE_505244_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Allier, ainsi qu’à tout agent responsable des opérations bancaires, de procéder, sans délai, au versement intégral de son allocation aux adultes handicapés du mois de décembre 2024 et de ne plus le contraindre à solliciter une pension de vieillesse, une pension d’invalidité ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu’au 30 septembre 2027 inclus, date de la fin de ses droits à l’allocations aux adultes handicapées, et de procéder à l’affichage de l’ordonnance à intervenir dans ses locaux pour une durée de trente jours à compter de sa notification et en autoriser la publicité. Par une ordonnance n° 2500276 du 4 février 2025, la juge de référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 13 mars 2025, notifiée le 22 mars suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Par une ordonnance du 16 mai 2025, notifiée le 27 mai suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle. Par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 7 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A... n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025, notifiée le 22 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 16 mai 2025, notifiée le 27 mai suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 juillet 2025, notifié le 7 août suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A.... Fait à Paris, le 1er octobre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCE_505244_20251001
Données disponibles
- Texte intégral