Conseil d'État · 1ère chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORCE_506193_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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IAFaits
La société civile Villa Flore a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la maire de Morsang‑sur‑Orge refusait de lui délivrer un permis de construire pour trois immeubles de quarante‑quatre logements. Le juge des référés a, par ordonnance du 27 juin 2025, suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint à la maire de délivrer, à titre provisoire, le permis demandé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Procédure
La commune de Morsang‑sur‑Orge a formé, devant le Conseil d’État, un pourvoir en cassation (n° 506193) le 15 et le 22 juillet 2025, demandant l’annulation de l’ordonnance du juge des référés et la condamnation de la société Villa Flore aux frais de 4 500 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle a également présenté, sous le n° 506489, une requête du 22 juillet 2025 tendant à un sursis à exécution de l’ordonnance et à la condamnation de la société aux frais de 1 500 €. La société Villa Flore a formé une défense le 26 août 2025, demandant le rejet de la requête et la condamnation de la commune aux frais de 3 000 €. Le Conseil d’État a rendu son ordonnance le 26 septembre 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est‑il admissible, et la requête tendant à un sursis à exécution de cette ordonnance doit‑elle être accueillie ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune de Morsang‑sur‑Orge est déclaré non admis ; il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de sursis à exécution ; les conclusions présentées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Villa Flore a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de trois immeubles comprenant quarante-quatre logements. Par une ordonnance n° 2506273 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de délivrer à la société Villa Flore, à titre provisoire, le permis de construire sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. 1° sous le n° 506193, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Villa Flore la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 août 2025, notifié le même jour, l’avocat de la commune de Morsang-sur-Orge a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Morsang-sur-Orge maintient les conclusions de son pourvoi. 2° sous le n° 506489, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner le sursis à exécution de l’ordonnance du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de la société Villa Flore la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la société Villa Flore, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Le pourvoi par lequel la commune de Morsang-sur-Orge demande l’annulation de l’ordonnance du 27 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Morsang-sur-Orge soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en retenant, pour juger que la condition d’urgence était satisfaite, la circonstance que l’arrêté de refus de permis de construire faisait obstacle à la délivrance d’une mesure de régularisation et le délai depuis le dépôt de la demande de permis de construire, alors qu’il s’est abstenu de tenir compte de l’intérêt public qui s’attachait au maintien du refus de délivrance du permis de construire sollicité ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif par son ordonnance du 26 mai 2025 impliquait le réexamen de la demande de permis de construire au regard des dispositions applicables à la date à laquelle la décision de sursis à statuer a été prise ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la maire de Morsang-sur-Orge ne pouvait pas se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur le motif tenant à l’atteinte à la sécurité publique en raison des conditions d’accès, depuis la voie publique, au terrain d’assiette du projet ; - il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en enjoignant à la maire de la commune de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire de régularisation sollicité par la société Villa Flore au lieu de lui enjoindre de réexaminer cette demande. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la requête à fin de sursis à exécution : L’article R. 122-12 du code de justice administrative prévoit qu’au Conseil d’Etat, « les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présent plus à juger e questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Le pourvoi de la commune de Hyères-les-Palmiers n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Morsang-sur-Orge n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Morsang-sur-Orge tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morsang-sur-Orge et à la société civile de construction vente Villa Flore. Fait à Paris, le 26 septembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORCE_506193_20250926
Données disponibles
- Texte intégral