TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1401089_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme A B, enregistrée le 24 juin 2021, tendant à l'exécution du jugement n° 1401089/6-3 rendu le 6 février 2020 par le tribunal administratif de Paris. Par une lettre, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B demande au tribunal de prescrire, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures d'exécution de l'article 2 du dispositif du jugement n° 1401089/6-3, rendu le 6 février 2020 par le tribunal administratif de Paris, en tant qu'il condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une rente trimestrielle, payable à terme échu, couvrant les frais d'assistance par tierce personne futurs, d'un montant maximal de 13 542,96 euros, revalorisée par application du coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, après déduction des aides perçues au titre du handicap durant le trimestre. Elle demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui verser les sommes de 51 770,96 euros et 27 085,92 euros, au titre de la rente due respectivement pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, assorties des intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 2020, et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) à défaut d'exécution, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la résistance abusive mise à l'exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Sur la demande d'exécution du jugement n° 1401089/6-3 rendu le 6 février 2020 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er - () II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". L'article R. 6145-42 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ". Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : " L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ". Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : " sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ". 4. Les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, rendues applicables en vertu de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la requérante d'obtenir le mandatement d'office des sommes que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à lui verser, en exécution du jugement n° 1401089/6-3 rendu le 6 février 2020, passé en force de chose jugée, et qui lui resteraient dues, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. 5. Mme B ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait saisi le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'une demande d'un tel mandatement. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande indemnitaire à raison de la carence de l'AP-HP à exécuter le jugement : 6. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte () ". 7. S'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il ne lui appartient pas de statuer sur des conclusions indemnitaires accessoires. Il revient à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de l'AP-HP. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, qui excèdent l'office du juge de l'exécution, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°1401089/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_1401089_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel